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Règlement
pour l’irrigation.
Juste après la Révolution,
Caromb s’occupe de l’irrigation. Le maire, M. Lombard et son conseil municipal
veulent calmer les esprits car le partage des eaux est un grand sujet
de dispute.
Voici le règlement de
police pour l’irrigation du terroir de la ville de Caromb, voté
le 29 pluviôse de l’an XIII, à savoir le 18 février
1805 , d’après le registre des délibérations du
Conseil municipal :
« Le Conseil municipal assemblé dans le lieu de
ses séances, à la Maison commune, en vertu de la loi du
28 pluviôse an VIII,
M. le Maire a dit : que depuis
longtemps les règlements et usages locaux pour l’irrigation des
terres du terroir, ne s’observent plus ; ce qui, dans la saison de l’arrosage,
donne lieu à des rixes et des disputent continuelles entre les
particuliers qui veulent se servir des eaux pour l’irrigation de leurs
propriétés ; que pour mettre fin à ce désordre,
qui porte un préjudice considérable à l’agriculture
, il serait instant et nécessaire de faire un Règlement
de police pour tous les différents quartiers d’arrosage pour que,
par icelui, chaque propriétaire connût la marche qu’il aurait
à suivre à cet égard, et dont il ne pourrait s’écarter,
sous les peines qu’il plairait au conseil de lui infliger ; que, dans ces
vues, il a dressé un projet de Règlement de police qu’il
a remis sur le bureau, a requis qu’il en soit fait lecture, que les articles
soient discutés l’un après l’autre, et qu’ils soient mis
à exécution dans tout le terroir de Caromb, s’il est reconnu
que les dispositions soient avantageuses au bien général,
après toutefois qu’il aura été approuvé par
M. le Préfet.
Sur quoi, le Conseil municipal
après avoir entendu la lecture du projet de règlement de
police, présenté par M. le Maire, reconnaissant qu’un Règlement
de cette nature est absolument nécessaire dans Caromb et que celui-ci
paraît remplir les vues du Conseil, qui sont de maintenir la paix
et la tranquillité dans les campagnes ;
Considérant que, d’après la
loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, les officiers municipaux
doivent veiller à la tranquillité et à la sûreté
des campagnes ;
Considérant que, depuis
longtemps, pendant la saison de l’arrosage, cette tranquillité
est troublée dans cette ville de Caromb, ce qui ne prend sa source
que dans l’inexécution des anciens règlements et usages
locaux qui, étant tombés en désuétude, soit
par ignorance de la part des uns, soit par oubli de la part des autres,
exigent d'être mis en vigueur, et que le seul moyen d'’ parvenir est
de les renouveler, d'en augmenter même les dispositions, et de leur
donner la plus grande publicité, pour qu’à l’avenir aucun
propriétaire de Caromb ne puisse en prétendre cause d’ignorance
;
Considérant qu’il n’existe
sur le terroir de Caromb, pour en arroser les propriétés,
que les eaux des fontaines publiques, celles qui naissent dans le ruisseau
du Lauron et celles qui se ramassent en hiver dans l’écluse du Paty
; que ces eaux doivent servir d’abord pour l’usage des moulins à farine
dudit Caromb , pendant cinq jours de la semaine, et se diviser ensuite pour
arroser les quartiers appelés de l’Arénier, de Villeneuve,
du Clos-du-Patris, de Foulignan, des Pradaux, des Faubourgs et les terres
des successeurs de François d’Agoult et de Jeanne de Vesc ; que ces
eaux, quoique en petite quantité, seraient suffisantes pour l’arrosement
des terres arrosables comprises dans les quartiers ci-dessus, si elles étaient
ménagées et distribuées avec soin, au lieu que n’étant
point soignées, chaque propriétaire voudrait s’en emparer,
surtout en été, lorsqu’elles deviennent basses, la raison
du plus fort l’emporte toujours, ce qui occasionne des disputent continuelles,
les eaux se perdent, et il en résulte un préjudice considérable
pour l’agriculture ;
Considérant que le Conseil
a d’autant plus de droit de faire des règlements de police sur l’arrosage,
en vertu de la loi précitée, que toutes les eaux, soit des
sources, soit des rivières qui sont dans le terroir de Caromb, appartiennent
exclusivement à la commune ;
Considérant qu’il a toujours
été défendu aux habitants de Caromb de faire ni faire
faire aucune excavation au-dessus et à côté de la
prise du béal des moulins à blé, de détourner
les eaux des sources qui naissent dans le ruisseau du Lauron, de tenir
aucune prise ouverte au-dessus de celle du Lauron, servant à l’usage
des moulins à blé, et de faire aucun travail dans le lit
dudit ruisseau du Lauron, de quelle façon et manière que
ce soit ;
Considérant que, par un
usage immémorial, constamment observé jusqu’à ce
jour, et fondé sur des titres légaux, les eaux du ruisseau
du Lauron servent exclusivement à l’usage des moulins à farine
de Caromb, que les particuliers qui ont des propriétés au-dessus
desdits moulins, jouissent de la moitié de ces eaux pendant deux
jours de la semaine ; que les particuliers des quartiers de Villeneuve,
Foulignan et Clos-du-Patris jouissent de la moitié de ces eaux pendant
les même jours ; et que les particuliers qui ont des propriétés
au quartier des Pradaux, jouissent de ces mêmes eaux quand elles sortent
des moulins pendant les cinq jours qui leur appartiennent ;
Vu, à cet effet, l’acte
de vente des moulins à blé de Caromb et de toutes les eaux
du terroir qui fluaient alors, et celles qui se pourraient rassembler dans
la suite, passé en faveur de la communauté de Caromb, par
feu François d’Agoult et Jeanne de Vesc, son épouse, ci-devant
seigneurs de Caromb, écrivant Nicolas Rousset, notaire à Caromb,
le 8 novembre 1558, sous la réserve expresse pour eux et leurs successeurs,
de pouvoir se servir de toute l’eau du Rieu sive de la fontaine du Lauron
et du bois sive riale de Brégoux, pour arroser leurs pièces
et possessions, et ce, toutes les semaines, depuis le jour de mercredi, à
cinq heures du matin, jusqu’à l’heure de midi du jeudi.
Vu le parlement général
des particuliers et habitants de Caromb tenu le 15 juin 1664, autorisé
par l’autorité supérieure, le premier juillet suivant, portant
que les habitants de Caromb pourront prendre les eaux du béal au-dessus
des moulins pour arroser leurs terres respectives, sans aucun empêchement
de la part des fermiers desdits moulins, depuis la minuit du vendredi
au samedi, jusqu’au lundi à soleil levant de chaque semaine ; et
leur défend en même temps de prendre lesdites eaux, les autres
jours de la semaine, sous la peine de trois francs, pour chaque contravention,
tant de la part des habitants, que de la part des fermiers des moulins,
et du double pendant la nuit ; de laquelle peine il y en aura un tiers
pour le dénonciateur, qui sera cru moyennant serment, si autrement
ne le peut.
Vu un acte de bail à ferme
des moulins à blé de Caromb, passé par les Consuls
de cette ville, en faveur de Christol Vidal, devant Bellier, notaire à
Caromb, le 29 mars 1766, qui, ensuite d’une délibération du
Conseil ordinaire de la communauté, change les jours où les
habitants peuvent prendre les eaux du béal, au-dessus des moulins,
pour arroser leurs propriétés, et les place à minuit
du samedi au dimanche, jusqu’au soleil levant du mardi de chaque semaine,
et fait défense aux fermiers des moulins de prendre lesdites eaux
pendant ledit temps, sous la peine de douze francs.
Vu une délibération
prise par le conseil ordinaire de la communauté de Caromb, le 18
septembre 738, portant qu’il sera fait des inhibitions et défenses
à toutes personnes qu’il appartiendra, de faire aucunes excavations
au-dessus et à côté de la prise du béal des moulins
à blé de la communauté, appelée du Lauron, de
détourner les eaux des sources dudit quartier du Lauron ; de tenir
aucune prise ouverte au-dessus de celle du Lauron, servant à l’usage
des moulins ; de faire ni faire faire aucun travail dans le lit de la rivière
, de quelle façon ou manière que ce soit , et de demander que
toutes celles qui y étaient alors fussent abattues et démolies
; laquelle délibération est autorisée par l’autorité
supérieure, le cinq décembre 1738.
Vu dans les anciens registres
de cette commune, et notamment dans le livre des comptes rendus en 1656,
folio 21 et 42, des notes qui prouvent qu’en ladite année 1656, il
fut rendu une ordonnance par le Vice-Légat, gouverneur du Comtat,
qui défendit de faire des prises dans le béal des moulins
; et qu’en conséquence, toutes celles faites dans ledit béal
et par-dessus furent rompues.
Vu enfin l’arrêté
de la ci-devant Administration centrale du département de Vaucluse,
en date du vingt-neuf fructidor, an cinq, qui, sur une notoriété
publique des habitants de Caromb, maintient l’usage observé dans
Caromb pour la distribution des eaux d’arrosage.
D’après toutes ces considérations,
et dans l’espoir de maintenir la paix et la tranquillité dans la
campagne, comme pour le plus grand avantage de l’agriculture, voulant faire
cesser cette espèce d’anarchie qui règne dans le terroir,
dans la saison des arrosages ; le Conseil municipal de cette ville de Caromb,
arrête les articles suivants, pour être observés et exécutés,
à l’avenir et à perpétuité, dans toute l’étendue
du territoire de Caromb, après, toutefois, qu’ils auront reçu
l’approbation de M. le Préfet.
Article Premier
Les anciens règlements et usages locaux pour l’irrigation des
terres du terroir de Caromb, seront observés à l’avenir
comme ils l’ont été ou auraient pu l’être par le passé.
II
Les fermiers des trois moulins à blé de Caromb jouiront
exclusivement des eaux du Lauron, depuis le soleil levant du mardi , jusqu’à
minuit du samedi au dimanche de chaque semaine.
III
Les particuliers qui ont des propriétés aux quartiers
de l’Arénier, de Villeneuve, du Clos-de-Patris, et ceux de Fouligan,
qui se servent de la prise du Clos-du6patris, jouiront de ces mêmes
eaux depuis minuit du samedi au dimanche, jusqu’au soleil levant du mardi
de chaque semaine, et se la diviseront, savoir : la moitié pour
le quartier de l’Arénier, et l’autre moitié pour les quartiers
de Villeneuve, Clos-du-Patris, et ceux de Foulignan, qui se servent de
la dite prise du Clos-du-Patris, qui se la diviseront entre eux.
IV
Les particuliers dont des propriétés sont au-dessous
des moulins à blé, autres que les successeurs de François
d’Agoult et de Jeanne de Vesc, jouiront des eaux qui sortent des moulins
à blé depuis le soleil levant du mardi, jusqu’à cinq
heures du matin du mercredi, et depuis l’heure de midi du jeudi,
jusqu’à minuit du samedi au dimanche de chaque semaine.
V
Les particuliers qui ont des propriétés arrosables aux
faubourgs de Caromb et aux environs, jouiront des eaux des fontaines publiques
pour arroser leurs propriétés, tous les jours de la semaine,
à l’exception de ceux assignés aux les successeurs de François
d’Agoult et de Jeanne de Vesc, ci-après.
VI
La dame Ligneville, représentant les successeurs de François
d’Agoult et de Jeanne de Vesc, jouira des eaux qui sortent des moulins
à blé, des eaux des fontaines publiques et des eaux pluviales,
depuis cinq heures du matin du mercredi jusqu’à l’heure de midi
du jeudi de chaque semaine ; elle ne pourra, en aucune manière ,
se servir des eaux au-dessus des moulins ; mais elle pourra prendre, pendant
le susdit temps, l’écoulement des eaux du moulin plus haut, en les
prenat, suivant l’usage, au coup-perdu de la porte du Rieu, qui est au-devant
de la maison de M . Barrière, et à celui tout près le
fuyant dudit moulin plus haut.
VII
Il sera nommé par le Conseil municipal, six Syndics parmi les
citoyens propriétaires de Caromb, dont trois, au moins, seront
pris dans son sein ; lesquels seront chargés de soigner, sous la
surveillance de la Mairie, l’arrosage de tous les quartiers du terroir,
et seront renouvelés tous les trois ans.
VIII
Les Syndics nommeront annuellement, avant la saison d’arrosage, un
ou plusieurs employés pour chaque quartier de l‘Arénier,
de Villeneuve, du Clos-du-Patris, de Foulignan, des Pradaux ; et pour les
biens de la dame Ligniville, qui seront chargés du soin de l’arrosage
et de la distribution des eaux ; ils traiteront de gré à gré
ou de toute autre manière qu’ils jugeront à propos, pour fixer
le salaire qui devra leur être alloué ; ils veilleront à
ce que les Employés dirigent et distribuent les eaux avec justice
et impartialité, de manière que toutes les propriétés
arrosables du même quartier soient arrosées l’une après
l’autre, en commençant par le première du côté
de la prise, et finissant par la dernière ; de sorte que si, dans
une semaine, toutes les terres du quartier ne peuvent être arrosées,
il sera commencé, la semaine suivante, par celles qui n’auront
pas été arrosées la semaine d’auparavant ; à
cet effet, les Syndics seront obligés de faire annuellement une
liste, à double, de toutes les terres de chaque quartier, suivant
le rang qu’elles occupent, en commençant par la première
du côté de la prise, jusqu’à la dernière signée
par eux, vue et approuvée par le Maire de Caromb, dont une restera
en mains des Syndics, et l’autre sera remise aux Employés de chaque
quartier, qui leur servira de règle invariable pour l’arrosage, et
de laquelle ils ne pourront s’écarter pour quelle raison et sous
quel prétexte que ce soit. Ces Employés pourront être
changé à volonté, par les Syndics.
IX
S’il arrive que les propriétaires d’un quartier soient d’accord
entre eux pour n’avoir pas d’Employés pour arroser leurs terres,
les Syndics les laisseront libres de faire comme ils voudront, pourvu qu’il
n’y ait personne de lésé, et qu’il en résulte ni rixe
ni mésintelligence.
X
Les Employés des quartiers de l‘Arénier, de Villeneuve,
du Clos-du-Patris, et ceux de Foulignan, qui se servent de la prise du Clos-du-Patris,
se réuniront à minuit du samedi au dimanche de chaque semaine,
à la prise du Lauron, pour diviser les eaux entre lesdits quartiers,
de la manière qu’il est dit à l’article III.
XI
Si les Syndics nomment plusieurs employés pour l’arrosage du
quartier des Pradaux, ces Employés se réuniront les jours
que les eaux leur appartiennent à ce quartier, et toutes les fois
que l’écluse du moulin plus bas sera ouverte, à la porte de
la fontaine, et feront, avec la plus grande justice et impartialité,
toutes les divisions des eaux, ainsi et de la manière que les Syndics
leur auront désignée.
XII
Les particuliers qui ont des propriétés arrosables aux
faubourgs et aux environs de Caromb, et qui doivent se servir des eaux
des fontaines publiques, se réuniront à dix heures du matin
du jeudi de chaque semaine, à l’esplanade de la porte du Rieu, ou
à tout autre endroit qu’ils jugeront plus convenable, pour faire
entre eux la répartition des eaux pendant toute la semaine : l’un
d’eux fera, à cet effet, une liste de tous les particuliers présents,
et y désigner l’heure à laquelle chacun doit prendre les eaux,
en commençant toujours par les plus près de la ville ; et
s’il arrive que quelque particulier ne se soit point présenté
à l’assemblée, celui-là ne pourra prendre son tour
que lorsque tous ceux inscrits sur la liste auront arrosé. Cette
liste sera remise toutes les semaines aux Syndics qui, en cas de contestation
ou de non accord, décideront et régleront définitivement
l’ordre d’arrosage.
XIII
Les Employés pour les biens de la dame Ligneville,se réuniront
à cinq heures du matin du mercredi de chaque semaine, à
la porte de la fontaine pour faire la division des eaux, et procéder
à l’arrosage, ainsi et de la manière que les Syndics leur
auront désignée.
XIV
S’il s’élève quelque difficultés entre les employés
des différents quartiers, les Syndics décideront définitivement.
XV
Toutes les années, avant la saison d’arrosage, les Syndics feront
le tour de toutes les prises des quartiers d’arrosage ; ils examineront
si elles sont en bon état, et si les valats sont nets : dans le
cas contraire, ils feront un devis estimatif des travaux à exécuter,
pour mettre chaque prise en bon état, qui sera mis aux enchères
devant la Mairie, au rabais ; néanmoins, toutes les fois qu’une réparation
quelconque n’excédera pas vingt francs pour chaque prise, les Syndics
pourront la faire faire, sans être tenus aux formalités ci-dessus.
Ils ne seront seulement soumis, lors de la reddition de leurs comptes,
qu’à présenter la quittance de la part des parties prenantes.
XVI
Dans le courant de fructidor de chaque année, les Syndics feront
un relevé de la quantité de terrain qui aura été
arrosé dans chaque quartier ; ils procèderont de concert
avec la Mairie, à la répartition des frais qui auront été
jugés nécessaires, pendant l’année, pour l’arrosage,
quartier par quartier, et au marc le franc, sur chaque partie arrosable
; ils auront soin de faire plusieurs classes dans cette répartition
et d’observer que les prés, les chènevières ou prayaux,
les terres semées de garance et les terres où l’on sème
de légumes après la moisson, doivent entrer dans des classes
différentes ; ils dresseront le rôle de répartition
desdits frais, qui sera adressé à M. le Préfet pour
le rendre exécutoire.
XVII
Pour cette année, les Syndics seront nommés dès
que le présent règlement sera revêtu de l’approbation
de M. le Préfet ; et à l’avenir, ils le seront lors de la
session du Conseil municipal.
XVIII
Il est défendu à tous les propriétaires de troubler
les Employés dans leurs fonctions, et de prendre les eaux quand
elles ne leur appartient pas, sous la peine de trois francs pour chaque
contrevenant et à chaque contravention, applicable la moitié
au dénonciateur, et l’autre moitié à l’hôpital
de Caromb.
XIX
Il sera placé des martelières à toutes les prises,
et partout où il sera jugé nécessaire par les Syndics,
et défenses sont faites à qui que ce soit de détruire
ou de déplacer, tant celles qui existent à présent
que celles qui seront placées dans la suite, sous peine d’être
tenus de les faire replacer à leurs frais, de tous dépens,
dommages et intérêts, et de trois francs d’amende, applicable
comme dessus, moitié au dénonciateur et moitié à
l’hôpital.
XX
Conformément à la délibération prise par
le Parlement général des habitants de Caromb, le 15 juin
1664, il est défendu à toute personne de prendre les eaux
du ruisseau du Lauron, soit le long du béal, soit au-dessus de la
prise du Lauron , depuis le soleil levant du mardi, jusqu’à minuit
du samedi au dimanche de chaque semaine, temps auquel lesdites eaux sont
destinées pour les moulins à blé, sous peine pour chaque
contrevenant et pour chaque contravention, savoir : de trois francs pendant
le jour et du double pendant la nuit, applicable moitié à
l’hôpital et moitié au dénonciateur, qui, conformément
au même parlement, sera cru moyennant serment, sauf la preuve contraire,
et sauf le cas où les particuliers de l’Arénier , tant seulement,
planteraient, pendant les jours où l’eau ne leur appartient pas,
des choux, salades et autres herbages, lesquels alors pourront prendre un
peu d’eau au béal, une fois tant seulement, sans abus, selon l’usage,
pour arroser ce qu’ils auront planté ; réservé encore
à M. Dubarroux, les droits qui lui ont été adjugés
par décret de M. le Vice-Légat, du 5 septembre 1738.
XXI
Il est en même temps défendu aux fermiers desdits moulins
de prendre l’eau du ruisseau du Lauron les jours qui ne leur appartiennent
pas sous peine d’être poursuivi par devant le tribunal de police
pour y être condamné à l’amende qui sera déterminée
par ledit tribunal.
XXII
Nul propriétaire ne pourra prendre les eaux du moulin plus haut
et du moulin du mileu, soit pendant que les écluses sont ouvertes,
soit après et pendant les écoulements, en quel temps que
ce soit, à l’exception de la dame de Ligniville pour ce qui la concerne
en l’article VI, sous la peine de trois francs pour chaque contrevenant
et pour chaque contravention, applicable moitié à l’hôpital
et moitié au dénonciateur
XXIII
Défense de faire des excavations au dessus ou à côté
de la prise du Lauron, … idem.
XXIV
Défense aux fermiers des moulins à blé et aux
employés de l’arrosage de prendre de la terre dans les propriétés
qui bordent le béal, … idem.
XXV
Défense de faire passer les eaux d’arrosage le long des cheminsl,
… idem.
XXVI
Ce règlement sera imprimé en 60 exemplaires, lu, publié
et affiché dans les endroits accoutumés de Caromb et envoyé
aux maires des communes voisines dont les administrés possèdent
des terres à Caromb.
Lombard, maire.
Peyre, secrétaire
Approbation : M. A. Bourdon
Le préfet de Vaucluse
Avignon, le 24 prairial, an XIII
Séance du 14 mai 1809
Délibération du Conseil municipal portant rectification
de l’article II sur le fait que les fermiers des trois moulins à
blé de Caromb jouiront exclusivement des eaux du Lauron, du mardi
au samedi de chaque semaine.
Signé : Lombard, maire
Approuvé par M. le préfet, le 14 août 1809
Préfet Delattre.
Suite
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