Généalogie
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Page 1b, en Algérie
Autre source :
Recueil général des arrêts du Conseil d'état:
comprenant les ..., Volume 2
De Boudard c. régie des domaines.
30 JUILLET 1817, ordonnance (2746).
« Louis, etc.,—Vu les requêtes à
nous présentées au nom, tant du sieur Claude-Pierre Martin
de Boudard, en qualité de tuteur de ses trois enfants mineurs,
que du sieur Barthélémi-Auguste Martin de Boudard, son
fils majeur; lesdites requêtes tendantes à ce qu'il nous plaise
annuler un arrêté du préfet du département de
l'Hérault, du 27 décembre 1808, et deux décisions
du ministre des finances des 1er décembre 1810 et 5 mars 1813; et,
en conséquence, ordonner que lesdits sieurs de Boudard seront maintenus
dans la propriété et jouissance du tiers de la bourdigue
ou pêcherie établie dans le canal de communication
de l'étang de Thau au port de Cette
; subsidiairement, à ce que, dans le cas où il
serait jugé que la concession de ladite pêcherie est susceptible
de révocation , ils soient admis à en conserver la propriété
en payant le quart de la valeur, conformément à la loi du
14 ventôse an 7; enfin, à ce qu'en cas d'éviction, pour
des considérations d'utilité publique, il soit ordonné
que leur dépossession n'aura lieu qu'après le paiement préalable
et effectif d'une indemnité proportionnée aux dépenses
qui ont été faites par eux et leurs auteurs, pour l'établissement
de ladite pêcherie, pour leur contribution à l'entretien du
canal et du port de Cette, pour l'acquisition d'une partie de l'étang
de Thau, et pour droits de mutation par décès ;
« Le brevet de concession pour l'établissement
de ladite pêcherie, en date du 31 décembre 1685
; les lettres-patentes expédiées sur ledit brevet, au mois
de mai suivant, et l'arrêt d'enregistrement en la chambre des comptes
de Montpellier, du 16 mai 1687 ;
« Les arrêtés du directoire du département
de l'Hérault et du préfet du même département,
en date des 22 messidor an 3 et 27 décembre 1808 ;
« Les décisions du ministre des finances, des
1" décembre 1810 et 5 mars 1813, attaquées par les sieurs
de Boudard, lesquelles portent que les susdits
arrêtés du directoire et du préfet du
département de l'Hérault seront considérés
comme non avenus , en ce qu'ils maintiennent provisoirement lesdits sieurs
de Boudard dans la jouissance de la bourdigue ou pêcherie dont il
s'agit, et qu'en conséquence cet établissement sera réuni
au domaine public, et administré comme en faisant partie;
« Vu aussi les décrets des 6 et 30 juillet 1793,
et 8 frimaire an 2, relatifs aux droits de pêche; le titre 5 de la
loi du 14 floréal an 10, relative aux contributions indirectes de l'an
11 , et deux avis du conseil d'état, relatifs aux droits de pêche,
approuvés les 11 thermidor an 12 et 17 juillet 1808;
« Considérant que les susdits décrets
des 6 et 30 juillet 1793 et 8 frimaire an 2, ayant rangé les droits
exclusifs dépêche dans la classe des droits féodaux
supprimés sans indemnité, ces droits se sont trouvés
irrévocablement anéantis dans les mains de ceux qui en jouissaient,
soit patrimonialement, soit à titre d'engagement ou de concession
; que la loi du 14 floréal an 10, en rétablissant au profit
de l'état le droit exclusif de pêche dans les fleuves et rivières
navigables, auxquels le canal de navigation de l'étang de Thau au
port de Cette doit être assimilé, n'a apporté, à
l'égard des particuliers, aucun changement dans la législation
établie par les susdits décrets ;
« Considérant que les motifs ci-dessus ont
été textuellement adoptés par les avis susdits du
conseil d'état, des 11 thermidor an 12 et 17 juillet 1808;
« Qu'en conséquence le ministre des finances
a été fondé à faire cesser, par ses décisions
susdites, des 1" décembre 1810 et 5 mars 1813, la jouissance provisoire
indûment accordée par les arrêtés du directoire
du département de l'Hérault et du préfet, en date des
22 messidor an 3 et 27 décembre 1808 , et à assurer la perception
du produit entier de la bourdigue au profit de l'état, conformément
à la loi du 14 floréal an 10;
« Considérant, en ce qui concerne les indemnités
réclamées par les sieurs de Boudard , qu'il leur a été
réservé par la décision du ministre des finances, du
5 mars 1813,de se pourvoir par devers l'ad ministration des ponts et chaussées
pour celles qui seraient relatives aux bâtimens, ustensiles et agrès
à eux appartenant, dépendant de la bourdigue, et dont l'administration
se serait emparée ; et qu'il n'y a lieu de leur accorder aucune
autre indemnité pour des dépenses qui étaient des
charges de leur jouissance, et pour raison d'un droit que les lois ont
supprimé sans indemnité ;
« Art. 1. Les requêtes des sieurs de Boudard
sont rejetées.
« 2. Les sieurs de Boudard sont condamnés aux
dépens envers l'administration des domaines. »