Chartes des privilèges de Barral des Baux et de sa descendance.
La figure de Barral de Baux, peint sous les traits d’un personnage courtois légendaire, apparaît dans la nouvelle XXXIII du Novellino,
recueil de courts récits courtois du XIVe siècle, Il Novellino, éd. par V. Mouchet, Milan, BUR, 2008. D’après une note de Laure Verdon, « de la charte aux statuts ».
Je n’ai pas trouvé cette peinture dans « il Novellino ». Dommage !

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Charte des privilèges de Caromb (1264) de Barral des Baux,

par H. Chobaut (Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1913, 2e année, p. 17-37.) :

La charte des privilèges de Caromb, donnée aux chevaliers et aux « probi hommes » par Barral, est daté du 30 septembre 1264.
L'original est perdu.  Une copie du XVIIIe siècle dans un ms. de la bibliothèque de Faucher, fol. 134-135, communiqué par M. le chanoine Requin
a été utilisé par H. Choabaut.

Cette charte est bien moins étendue que celles de Bédoin et de Loriol et n’a que cinq articles :

Nobis Barrallo domino Baucii ac domino pariter dicte ville de Carumbo ut fideles nostri reverenter nobis obediunt et devotissime famulant,
volentes ipsos et successores eorum novis et dignis libertatibus et immunatibus decorare et honores honoribus addere et beneficia beneficiis sociari,
de nostra pura, bona, gratuita et spontanea voluntate propria nostra et gravi scientia (sic), qua nobis usque modo contulerit confere pertinuerit et antea,
gratiam damus et concedimus vobis Guillelmo Enguelrando militi et vobis presentibus recipientibus et ingraciantibus, tam nomine vestro
et successorum vestrorum, quam nomine omnium militum,- filiorum militum et personarum militarium quam nomine et proborum hominum et
eorum filiorum nunc vel in antea residentium in villa de Carumbo et successoribus eorum imposterum per nos et successores nostros, immunitates,
franquesias ac libertates infra scrlptas :


À nous Barrallo, seigneur Baucius, et seigneur de ladite ville de Carumbo, afin que nos fidèles nous obéissent respectueusement et nous servent avec une grande dévotion,
désireux de les honorer ainsi que leurs successeurs avec de nouvelles et dignes libertés et libertés, et d'ajouter des honneurs à honneurs, et d'associer des faveurs
 à nos faveurs pures, bonnes, et libres.

[I]. Videlicet quod si aliqua persona denarios promiserit pro dotte seu dotem constituerit filie vel nepti sue, et pro illa dote seu pro illis denariis
in dotem constitutis aliquas pocessiones in solutum dederit, seu donare voluerit, quod non teneatur dare de illis pocessionibus datis in solutum trezennium seu aliquid nomine trezenii

[II]. Item, si quis pro testamento solvendo pocessiones aliquas vendiderit, de illis dare trezennium vel aliquid nomine trezennii non teneatur.
Les articles I et II accordent les mêmes avantages qu’à Bédoin et. Loriol ; Aucun trézain ne sera exigé pour les biens vendus en vue des constitutions de dots, ou pour les legs ;

[III]. Si quis pocessiones aliquas permutaverit cum aliquo, in castro vel tenemento de Carumbo, quod de illis pocessionibus non teneatur dare trezennium nec aliquid nomine trezennii,
licet ille pocessiones fuerint estimate vel non estimate, nisi tamen in illa permutatione concurreret pecunia, et tunc de illa pecunia concurnente in dicta permutatione tunc teneatur dare trezennium,
nisi tamen hujusmodi pocessiones essent obligate prestare censum alicui vel servitium annuale.

L'article III de Caromb est identique à l'article VII des deux autres ; il en sera de même pour les échanges d’immeubles, sauf en cas de soulte

[IV]. Item, quod nullus tenens possessionem aliquam pro aliquo domino, sub censu aut servitio annuali. teneatur de dicta pocessione litigare, si compulsus fuerit,
nisi coram domino pro quo dictam pocessionem seu pocessiones tenebit

Seul l'article IV est particulier : le tenancier d'un bien ne peut aller en justice à cause de ce bien que devant le seigneur dont il le tient.

[V]. Item, quod nullus teneatur dare pedagium seu aliquid nomine pedagii apud Montilia de merceriis quas secum vel cum bestia tulerit, sic libere absque prestatione pedagli possit transire.
L'article V est l'article XXIV de Bédoin ; Barral des Baux accorde la franchise du péage de Monteux.

Predictas immunitates, franquesias et libertates et alia omnia universa et singula predicta per nos et omnes successores nostros, sub obligatione omnium bonorum nostrorum promitimus
bona fide servare, custodire et in nullo contravenire.
Factum fuit hoc apud Carumbum in castro predicti domini Barralli. Testes infuerunt dominus Bertrandus, prior de Montiliis, Guillermus, prior de Mazano,
et ego Guillelmus Albani notarius publicus domini predicti Barrali omnibus presens interfui.

Ainsi, il n’y a pas d’article pour autoriser la création de syndic et la chasse n’est pas libre dans tout le terroir carombais, comme à Loriol ou Bédoin.

C’est Raymond Malisanguinis, notaire public d’Alphonse de Poitiers, qui semble avoir rédigé les actes de privilèges à la demande conjointe de Barral, des communautés et du sénéchal Jean d’Arcis.
Ce personnage est probablement de Pernes et deviendra viguier du Venaissin, second du sénéchal sous l’administration pontificale.

Barral des Baux ne retient pour lui et ses successeurs que la juridiction, les chevauchées, le ban, et l'albergue.
Comme à Bédoin, il doit promettre enfin que sa femme Sibylle et son fils et héritier Bertrand approuveront la présente concession ; qu'Alfonse de Poitiers,
sa femme Jeanne et son sénéchal Jean d'Arcis la ratifieront également.

Aucune somme d'argent n'est donnée par la communauté carombaise !



Les concessions postérieures à Barral des Baux :

Bertrand de Baux, le fils de Barral, porta plainte contre ces chartes et Alphonse de Poitiers qui ne les avait pas approuvées, les révoqua (au moins pour Bédoin).
Bédoin  fit cependant authentifier sa charte en 1295 par le sénéchal Raymond Malisanguinis.    

Les habitants de Caromb, beaucoup moins favorisés que ceux de Bédoin et Loriol, complétèrent leurs privilèges par plusieurs autres concessions obtenues postérieurement à 1264 ;

-    Janvier 1298. — Transaction arbitrale intervenue entre la communauté et Bertrand des Baux ayant trait aux pouvoirs des syndics et à la constitution d'un conseil de ville
(perdue et connue seulement par une analyse ancienne — Archives communales de Caromb, II 2, fol. 2 r°).

-    20 décembre 1301.
— Transaction arbitrale à la suite de laquelle la communauté paye 32,000 sous de monnaie courante : la communauté ne sera tenue de s'engager pour le seigneur

que jusqu'à concurrence de 200 livres et se remboursera ensuite sur les revenus du lieu.
— Le seigneur ne pourra imposer des tailles ou exiger le service des chevauchées qu'en cas de guerre.
— Les banniers seront annuels.
— Le seigneur payera l'amende quand son bétail aura causé un dommage quelconque.
— Un tarif est fixé pour l'aide aux cas qui est maintenue.
— L'albergue est réglementée —, etc...
(ms de la bibliothèque de Faucher, communiqué par M. le chanoine Requin).
—Au point d'e vue de l'aide aux cas, Caromb ne fut jamais aussi favorisé que Bédoin et Loriol.

Les cinq cas ou aide au seigneur sont :
1)    son entrée en chevalerie,
2)    l’achat de juridiction ou de domaine,
3)    le mariage d’une fille
4)    un voyage Outre-Mer ou à Rome
5)    et le paiement d’une rançon en cas de captivité.

-    Début du XIVe siècle.


Hommage à Cécile des Baux :

 Bertrand III
Barral II des Baux fils de Bertrand III hérita du fief de Caromb. Il était chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, seigneiur de Monteux
C'est probablement lui qui fut le commanditaire des fresques de la tour Ferrande à Pernes en l'honneur de son grand-père Barral Ier.

Cécile de Baux reçut le 21 octobre 1314 les castra de Bédoin et Caromb en dot de son frère Barral II de Baux , lui-même petit-fils de Barral Ier et fils de Bertrand III.
Le 3 mai 1335, la dame qui venait de recouvrer ses biens dotaux exigea l’hommage de divers feudataires de Caromb et Bédoin ; à cette occasion il était rappelé comment ces deux castra lui avaient été assignés en dot lors de son mariage avec Raymond-Guillaume de Budos, puis comment ils étaient passés entre les mains de son fils aîné, Raymond-Guillaume, dont elle assura la tutelle à la mort de son mari ; en 1335, Bertrand de Budos, le fils cadet devenu héritier de son frère décédé, restitua à sa mère ses biens dotaux ce qui occasionna la prestation d’une série de serments.
Les archives des Bouches-du-Rhône possèdent encore la convocation  lancée le 20 avril 1335 par le bayle des castra de Caromb et Bédoin à tous les habitants de ces deux localités, quel que soit leur statut, de venir prêter hommage et serment de fidélité au nouveau seigneur Cécile, alias Rascassia, de Baux, dame de Budos et fille de Bertrand III de Baux, le premier comte d’Avellino (AD 13 côte B 1429 fol 169).

Le 3 mai 1335. (Acte 1132 Barthélémy)
Hommage, serment de fidélité et reconnaissance à Cécile de Baux par divers nobles tenant à fief des propriétés dans les territoires de Caromb et Bedouin.
On rappelle dans cet acte que ces châteaux lui furent assignés en dot par son frère Barra II de Baux, fils et héritier de Bertrand de Baux, comte d'Avellin, lors
de son mariage avec Raymond-Guillaume, seigneur de Budos ; qu'après la mort de ce dernier, ils devinrent l'apanage de Raymond-Guillaume, fils ainé et pupille
de Cécile de Baux ; que Bertrand de Budos, fils cadet, devenu héritier de son frère, les abandonna à sa mère Cécile comme biens dotaux ; et que c'est avec son
consentement et en sa présence, et sous la réserve de ses droits, que les nobles prêtent cet hommage et serment.
— Acte à Caromb. Reg. B. 1429, f° 181. – B-du-R .

-Le 6 mai 1338. (Acte 1158 Barthélémy)
Procurations données par Cécile de Baux, alias Rascassia, et par Bertrand de Budos son fils, seigneur de Montclus, pour poursuivre, devant la cour du Comtat,
leurs différends contre les nobles et roturiers de Caromb à propos de l'hommage et serment de fidélité, et d'autres droits féodaux ; suivies d'une convention arbitrale
qui règle les droits respectifs des parties, et contient l'abandon par les seigneurs de quelques uns de leurs priviléges, moyennant une somme de 440 florins d'or de Florence.
Ratification de cette convention par Cécile de Baux le 9 mars 1342. - Acte à Caromb.
Reg . B. 1429, fº 49 v° et suivants. B. -du-R
— Dernière transaction payée 440 florins d'or, réglementant les mutations et constitutions de dots, le droit de prélation du seigneur et le droit pour les habitants
 de quitter Caromb.
 
Caromb-Budos

A la mort de Raymond-Guillaume de Budos, en 1323, son fils Raymond-Guillaume II lui succède (B. Elzière, Histoire de Budos) et reçoit notamment les seigneuries de Bédoin et Caromb, à charge pour lui de constituer sur ces biens une rente de 50 livres à chacun de ses frères Bertrand et Amanieu.
Le 7 août 1334, il teste à Issy, près de Paris, et institue pour héritier son frère Bertrand.
Le 30 avril 1335,
à la suite du décès de son frère aîné, Bertrand est investi de la seigneurie de Loriol, dont il reçoit l’hommage des habitants, et restitue à sa mère ses biens dotaux (AD 13 B 1429, fol. 177).
Il fait publier le 4 mai 1335 le testament de son frère.






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